concessions


Aller au contenu

Conditions d'attributions des concessions

Conditions d'attributions des concessions


Généralités sur la colonisation


Louis-Philippe ne se préoccupait guère de peupler l'Algérie.
En revanche, la Seconde République, dès ses débuts, remit la colonisation à la mode. Lamoricière en effet était devenu Ministre de la Guerre. A côté de lui, Cavaignac revenu depuis peu du Sud-Oranais, et d'autres membres du Gouvernement, en particulier Lamartine, étaient des colonialistes convaincus. Ajoutons que le nouveau régime avait à résoudre sans tarder la crise économique qui ne cessait de s'aggraver en France depuis des années.
Les progrès de l'industrie avaient attiré dans les grandes villes, surtout à Paris, et au détriment des campagnes, une population trop nombreuses que guettaient le chômage et toutes ses conséquences.
L'ouverture des Ateliers Nationaux, loin de résoudre la crise, l'avait rendue plus sensible, en attirant à Paris de nouveaux bras inutiles.
La solution qui apparaissait alors aux hommes d'État et souvent aux ouvriers eux-mêmes, était de rendre à l'agriculture ces bras dont l'industrie n'avait que faire.
L'Algérie semblait un terrain tout trouvé. On sait comment la fermeture soudaine des Ateliers Nationaux provoqua l'insurrection de juin, et comment 11 000 prisonniers furent cueillis par la troupe. De 3 à 4 000 furent aussitôt déportés en Afrique et envoyés au pénitencier de Lambèse
Un arrêté signé de Lamoricière, intervint le 27 septembre, pour signifier aux ouvriers parisiens les conditions auxquelles ils devaient satisfaire, pour être admis dans ces colonies ; adresser une demande à la Mairie de leur arrondissement, avoir moins de 60 ans, obtenir un certificat de bonne moralité et d'aptitude physique. Après quoi les futurs colons seraient transportés aux frais de l'État. A leur arrivée en Algérie, ils recevraient à titre gratuit des habitations, des lots de terre de 2 à 10 hectares, et durant les trois premières années, toutes les subventions nécessaires à leur établissement. A l'expiration de ce délai, maisons et terres deviendraient leur propriété. Les demandes affluèrent, non seulement de la part de chômeurs dans le besoin, mais encore d'ouvriers qui avaient jusque-là gagné convenablement leur vie. Tous ces volontaires de la colonisation étaient surtout séduits par l'attirance du contrat qui leur faisait espérer trois choses précieuses entre toutes : la propriété, l'indépendance et la fortune. Le chiffre des colons, fixé d'abord à 12 000, fut porté à 15 500.

Affiche du Gouvernement Général de l'Algérie

Notice déposée dans toutes les Préfectures de France
Dans chacun de ces centres, il existe des lots industriels, composés d'un lot urbain et d'un lot de jardin. - Ces lots qui conviennent particulièrement à des gens de métier (charrons, forgerons, menuisiers), et à des petits commerçants sont vendus de gré à gré dans des conditions avantageuses.
Dans les villages récemment créés à BURDEAU, VOLTAIRE (département d'Alger), AIN-TINDAMINE, MARTIMPREY (département d'Oran), BERNELLE, LAMY, BAHIRA (département de Constantine), il existe encore quelques concessions vacantes à attribuer gratuitement.
Une notice concernant ces villages est adressée aux personnes qui en font la demande au Gouverneur général (Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, à Alger - ou à l'Office de l'Algérie, au Palais-Royal, à Paris).

Pour pouvoir obtenir une concession gratuite de terre en Algérie, il faut :
1. Être Français
2. Être chef de famille
3. Avoir des connaissances agricoles
4. Posséder des ressources suffisantes pour mettre en valeur la concession
5. S'engager à résider pendant une période déterminée sur les terres concédées et à les exploiter personnellement.
L'Administration donnera la préférence aux cultivateurs de profession ayant une famille nombreuse.
La demande doit être faite sur papier timbré et accompagné de l'extrait du casier judiciaire et de la justification, au moyen des avertissements du service des contributions directes et d'un certificat de l'autorité locale ou de pièces probantes, des ressources dont dispose réellement le postulant.
Lorsque ces ressources consistent en totalité ou en majeure partie, en immeubles, le demandeur sera tenu de fournir un certificat de conservateur des hypothèques indiquant les charges qui peuvent grever ses biens.
Il est recommandé aux demandeurs de concessions :
1. De ne prendre la détermination de quitter la métropole que s'ils se sentent la santé, l'énergie morale et le goût du travail qui sont indispensables pour réussir
2. De ne venir en Algérie que s'ils sont assurés d'y avoir en arrivant une situation, ou bien lorsqu'ils sont avisés de leur admission comme concessionnaire par le préfet du département où est située la concession.
Les familles admises reçoivent un acte provisoire de concession pour leur permettre de prendre possession des terres et de bénéficier des facilités de voyage suivantes :
1. En chemin de fer. - Transport à demi-tarif en 3e classe pour les membres de la famille indiqués sur le titre, et transport gratuit de 100 kilos de bagages par personne ;
2. Sur les paquebots du service postal partant de Port-Vendres ou de Marseille. - Transport gratuit en 3e classe des membres de la famille indiqués sur le titre et transport gratuit de 80 kilos de bagages par personne.
Pour obtenir des renseignements plus complets sur les questions de colonisation, s'adresser au Gouvernement général de l'Algérie (Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 65, rue d'Isly à Alger - ou à l'Office de l'Algérie, 5, Galerie d'Orléans, Palais-Royal, à Paris).
Une notice concernant les centres à peupler, est également envoyée à tous ceux qui en font la demande à la Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation à Alger, à l'Office de l'Algérie, à Paris, ou aux Préfets d'Alger, d'Oran et de Constantine. Cette notice est déposée dans toutes les préfectures de France.

VENTES A PRIX FIXES ET A BUREAU OUVERT

Le Gouvernement Général vend également à des Français, des propriétés plus étendues ou formées de terres de choix situées dans des régions déjà colonisées. Le prix de chaque propriété, fixé d'avance, est très modéré. - De larges facilités de paiement avec annuités s'étendant sur une assez longue période, sont accordées à l'acheteur. - Ce dernier doit s'engager à résider sur sa propriété, mais il a la faculté d'installer à son lieu et place une famille française. - Renseignements aux mêmes sources que pour les concessions.

Titre de Concession

TITRE DE CONCESSION

Nous, Préfet du Département d'Alger, Vu l'arrêté ainsi conçu:
ARRETE DE CONCESSION
Nous, Préfet du Département d'Alger
Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1847, et le décret présidentiel du 26 avril 1851,
Sur l'avis du Conseil de Préfecture en date du 11 septembre 1851.
Art. 1er - Il est fait concession au Sieur XXXXXX xxx d'un terrain domanial d'une contenance de six ares portant le n°xx du village de XXXXXXX et de trois lots ruraux désignés ci-dessous:
1° - n°63 - Trente ares.
2° - n°112 - Un hectare, un are, soixante-cinq centiares
3° - n° 196 - Cinq hectares, cinquante ares, vingt centiares tel qu'il est indiqué au plan général de XXXXX.
Art. 2 - Le concessionnaire servira à l'état une rente annuelle et perpétuelle de cinquante centimes par are pour le lot urbain, et de un franc par hectare pour les lots ruraux - payable par trimestre et d'avance, à la Caisse du Receveur des Domaines d'Alger, à partir du 1er janvier 1853.
Cette rente sera rachetable conformément aux dispositions du titre 2 de l'ordonnance du 1er octobre 1844.
Il sera tenu, en outre, aux charges et impôts qui pourront grever ultérieurement la propriété foncière en Algérie
Art. 3 - Il devra construire dans le délai de six mois une maison d'habitation en rapport avec l'importance de la concession - Mettre en rapport la totalité des terres arables, prairies et autres et boiser les terrains reconnus impropres à toute autre culture, et ce, dans un délai de deux années à partir de ce jour.
Seront considérés comme cultivés, les terrains laissés en prairies naturelles, pourvu que ces prairies soient nettoyées et que leur étendue n'excède pas la moitié de la concession.
Art. 4 - Il devra, dans le même délai, planter au moins vingt-cinq arbres forestiers ou fruitiers de haute tige par hectare; mais il demeure libre de distribuer de son gré, sur l'ensemble des terres concédées.
Art. 5 - Toutefois, le concessionnaire sera dégagé des obligations à lui imposées par les articles 3 et 4, s'il a, dans le courant de la première année, satisfait aux conditions de construction ci-dessus stipulées.
Art. 6 - Le concessionnaire devra entretenir en bon état de conservation les canaux d'irrigation et dessèchement qui traversent ou traverseront sa propriété, et de planter leurs bords d'arbres et de haute futaie ou autres.
Il devra également curer ou nettoyer les cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent ou bordent la propriété concédée conformément aux lois et règlement qui régissent la matière en France.
Art. 7 - Le concessionnaire ne jouira des sources et cours d'eau existant sur ledit immeuble, que comme usufruitier et conformément aux règlements existants ou à intervenir sur le régime des eaux en Algérie.
Art. 8 - Il abandonnera à l'État, pendant dix ans, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouverture de routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique.
L'État se réserve la propriété des objets d'arts, mosaïques, bas-reliefs, statues, débris de statues, médailles, qui pourront exister sur la concession.
Art. 9 - Le concessionnaire aura la propriété de l'immeuble concédé à la charge de l'accomplissement des conditions prescrites.
Il pourra hypothéquer et transmettre, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de cet immeuble.
Toutefois, tant qu'il n'aura pas été affranchi de la clause résolutoire, les détenteurs successifs seront soumis à toutes les obligations qui leur sont imposées et les affectations hypothécaires seront régies par les dispositions de l'article 2.125 du code civil
Art. 10 - En cas d'affectation hypothécaire ou de transposition de tout ou partie de l'immeuble concédé, à quelque titre que ce soit, les prêteurs et propriétaires successifs, devront faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation des biens et en outre notifier, par acte extrajudiciaire et dans le délai de quinze jours de sa date, leur contrat au Préfet.
Art. 11 - Dans le mois qui suivra l'expiration du délai pour l'exécution des conditions, ou plus tôt, si le concessionnaire ou ses ayants droits le demandent, il sera procédé dans les formes indiquées par le décret du 26 avril 1851, à la vérification de l'état matériel de l'immeuble et à l'évaluation des dépenses effectuées.
Art. 12 - Si toutes les conditions sont exécutées, ou si le concessionnaire se trouve dans le cas prévu par l'article 5, l'immeuble sera déclaré affranchi de la condition résolutoire.
Art. 13 - Si toutes les conditions ne sont pas exécutées, il sera statué, soit sur la prorogation du délai, soit sur la déchéance totale ou partielle, conformément aux ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1847.
Art. 14 - En cas de déchéance, l'immeuble concédé fera retour à l'État, francs et quitte de toutes charges. Néanmoins, si le concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et constatées par! Procès-verbal de vérification, il sera procédé publiquement par voie administrative à l'adjudication de l'immeuble.
Les concurrents seront tenus de justifier de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges.
Le prix de l'adjudication, déduction faite des frais, appartiendra au concessionnaire ou à ses ayant causes.
Tous les droits réels provenant du fait du concessionnaire, seront transportés sur ce prix et l'immeuble en sera de plein droit affranchi par le seul fait de l'adjudication.
Art. 15 - Dans le cas où il ne se présenterait aucune adjudication, l'immeuble fera retour à l'Etat, francs et quitte de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu.
Art. 16 - Si le concessionnaire ne requiert pas sa mise en possession dans un délai de trois mois, à partir de la notification qui lui sera faite du présent arrêté, il sera déchu de plein droit du bénéfice de la concession.

Fait à Alger,
le 15 octobre 1851.
Signé:
LAUTOUR MEZERAY


Revenir au contenu | Revenir au menu